Nouveaux tarifs applicables aux taxis parisiens
L'arrêté interpréfectoral fixant les nouveaux tarifs applicables aux taxis parisiens a été signé par le Préfet de Police et le Préfet de la Région Ile-de-france, Préfet de paris.
La mise en application de cette nouvelle tarification, à compter du samedi 9 avril 2005, fait suite au décret du 1er avril 2005 modifiant le décret du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi (Journal Officiel du 3 avril 2005) et à l'arrêté du 5 avril 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 relatif aux tarifs des courses de taxi (Journal Officiel du 7 avril 2005).
Ainsi, aux heures creuses de 10 heures à 17 heures, le tarif horaire qui s'applique lorsque le taxi marche au ralenti passe de 26,23 € de l'heure à 24,73 € de l'heure, soit 1,50 € de moins et aux heures pleines de 17 heures à 10 heures le tarif horaire passe de 26,23 € de l'heure à 27,73 € de l'heure, soit 1,50 € de plus.
Les suppléments pour prise en charge dans les gares et pour le transport d'un animal sont supprimés. Le supplément bagage ne s'applique qu'à partir du deuxième bagage déposé dans le coffre du véhicule. Le supplément pour le transport de toute personne adulte à partir de la quatrième est maintenu et porté de 2,60 € à 2,70 €.
Les professionnels disposent d'un délai dont le terme est fixé au 30 juin pour faire adapter leurs compteurs à cette nouvelle tarification.
Pendant ce délai, pour les véhicules dont le compteur n'est pas modifié, le prix à payer sera indiqué dans un tableau de concordance, conforme au modèle approuvé par la Préfecture de Police, qui sera obligatoirement apposé à l'intérieur de la voiture à la vue du client.
Le texte de cet arrêté interpréfectoral fixant les nouveaux tarifs applicables aux taxis parisiens est indiqué ci-dessous.
ARRETE INTERPREFECTORAL N° 2005-20333 FIXANT LES TARIFS APPLICABLES AUX TAXIS parisIENS
Le Préfet de la Région d'Ile-de-france, Préfet de paris, officier de la Légion d'Honneur,
Le Préfet de Police, officier de la Légion d'Honneur,
Vu l'article L. 410-2 du code de commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence,
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,
Vu le décret n° 72-997 du 2 novembre 1972 relatif à l'organisation du taxi,
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres, modifié par le décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986,
Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxis, modifié par le décret n°2005-313 du 1er avril 2005,
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995,
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
Vu l'arrêté ministériel du 10 novembre 1972 modifié relatif à l'organisation de l'industrie du taxi dans la région parisienne,
Vu l'arrêté ministériel du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation de modèle, à l'installation et
à la vérification périodique des taximètres, modifié par les arrêtés du 21 octobre 1986 et du 2 mars 1988, .
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service,
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 relatif aux tarifs des courses de taxi, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 2005,
Vu l'ordonnance du Préfet de Police n° 96-11774 du 31 octobre 1996 portant statut des taxis parisiens,
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de
taxis dans la zone parisienne,
Sur proposition de la directrice départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du directeur de l'action économique et sociale de la préfecture de paris et du directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de Police,
Arrêtent :
ARTICLE 1er :
Les tarifs applicables aux taxis parisiens sont fixés comme suit, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté :
Tarif A : Applicable dans la zone urbaine de 10 heures à 17 heures. La zone urbaine comprend paris jusqu'au boulevard périphérique, celui-ci inclus dans la zone.
- Prise en charge : 2 euros pour 250 mètres,- Chute de 0,10 euro tous les 140,85 mètres ou toutes les 14,56 secondes supplémentaires,
- Tarif kilométrique : 0,71 euro,
- Heure d'attente ou de marche lente : 24,73 euros.
Tarif B : Applicable dans la zone urbaine de 17 heures à 10 heures ainsi que les dimanches et jours fériés de 7 heures à 24 heures. Applicable dans la zone suburbaine de 7 heures à 19 heures ; celle-ci comprend le territoire de paris situé au-delà du boulevard périphérique, les autres communes et parties de communes mentionnées par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1972 susvisé et la desserte des aéroports d'Orly et de Roissy-en-france ainsi que celle du Parc des expositions de Villepinte.
- Prise en charge : 2 euros pour 167,45 mètres,- Chute de 0,10 euro tous les 94,34 mètres ou toutes les 12,98 secondes supplémentaires ,
- Tarif kilométrique : 1,06 euros,
- Heure d'attente ou de marche lente : 27,73 euros.
Tarif C : Applicable dans la zone urbaine de 0 heure à 7 heures les dimanches. Applicable dans la zone suburbaine de 19 heures à 7 heures ainsi que les dimanches et jours, fériés (jour et nuit). Applicable au-delà de la zone suburbaine quels que soient le jour et l'heure.
- Prise en charge : 2 euros pour 138,67 mètres,
- Chute de 0,10 euro tous les 78,13 mètres ou toutes- les 13,72 secondes supplémentaires,
- Tarif kilométrique : 1,28 euros,
- Heure d'attente ou de marche lente : 26,23 euros.
Le tarif minimum pour une course, supplément inclus, est fixé à 5,20 euros.
Une information par voie d'affichettes, apposées dans les véhicules de manière visible et lisible de la clientèle, doit indiquer à celle-ci les conditions d'application de cette course minimum. Ces affichettes sont rédigées en français, en anglais et en espagnol et comportent, dans les trois langues, la mention suivante,: « Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme susceptible d'être perçue par le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 5,20 euros ».
ARTICLE 2 :
Les compteurs horokilométriques des taxis parisiens seront modifiés à compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 30 juin 2005 au plus tard, de façon que le prix affiché soit conforme aux tarifs fixés par l'article 1er ci-dessus .
Pendant ce délai, pour les véhicules dont le compteur n'est pas modifié, le prix à payer sera indiqué dans un tableau de concordance, conformément au modèle approuvé par la préfecture de Police, qui sera obligatoirement apposé à l'intérieur de la voiture sur la glace arrière gauche.
Lorsque le compteur aura été transformé, la lettre P de couleur bleue, différente de celles désignant les positions tarifaires, d'une hauteur minimale de 10 mm., sera apposée sur le cadran du taximètre.
ARTICLE 3 :
A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les suppléments définis ci-après pourront être perçus en sus des tarifs visés à l'article 1er.
1) Personnes .
Un supplément de 2,70 euros pourra être perçu en sus du prix de la course pour le transport de toute personne adulte à partir.de la quatrième. .
2) Bagages .
A partir du deuxième bagage (valise, colis ou tout objet encombrant : skis, voiture d'enfant, etc) de plus de 5 kg déposé dans le coffre du véhicule, il pourra être perçu par bagage un supplément de 0,90 euro.
ARTICLE 4 :
En ce qui concerne les personnes handicapées, il ne sera perçu aucun supplément pour le transport de leur fauteuil.
ARTICLE 5 :
Un dispositif extérieur lumineux répétiteur de tarifs est obligatoirement installé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 août 1980 susvisé.
ARTICLE 6 :
Les taximètres et leurs dispositifs complémentaires régis par les décrets n° 78.363 du 13 mars 1978 et n° 01-387 du 3 mai 2001 susvisés sont soumis à la vérification périodique et à la surveillance conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 13 janvier 1981 susvisé.
ARTICLE 7 :
En ce qui concerne leurs relations avec la clientèle, les taxis parisiens doivent respecter les dispositions de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 susvisé.
Ils doivent notamment mettre le compteur en mouvement dès le début de la course en appliquant le tarif réglementaire. Si la course fait l'objet d'une commande préalable par appel radio, borne d'appel ou autre, le compteur ne peut être mis en mouvement que lorsque le conducteur se rend sur le lieu de la course, après avoir, le cas échéant, repris place dans son véhicule. Lorsque le tarif applicable change au cours d'une course, le conducteur doit appliquer le nouveau tarif.
A l'issue d'une course, ils doivent remettre aux voyageurs qui en font la demande, ainsi que pour toute course dont le prix est supérieur ou égal à 15 euros TTC, un bulletin de course du modèle réglementaire, après l'avoir dûment complété en double exemplaire.
ARTICLE 8 :
L'arrêté interpréfectoral n° 2004-22-03 du 22 janvier 2004 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens est abrogé.
ARTICLE 9 :
Le directeur de l'action économique et sociale de la préfecture de paris, le directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de Police, la directrice départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents visés à l'article L.450-1 du Code de commerce, les fonctionnaires de la police nationale et les commandants de la gendarmerie départementale et mobile de la région parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-france et de la préfecture de Police.
Fait à paris le 8 avril 2005
Pour le Préfet de paris, par délégation,
le Préfet, secrétaire général de la préfecture de paris
Michel LALANDE
Le Préfet de Police
Pierre MUTZ





